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875.1 CH-JU

Art. 26 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
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Art. 26 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

1 L'autorité compétente décide si une personne astreinte à l’obligation de servir accomplit un service actif ou est soumise à la taxe d’exemption.

2 Elle tient compte, dans la décision à prendre, des capacités des personnes concernées, ainsi que de leur disponibilité, notamment sur le plan professionnel. Au besoin, elle se fait délivrer un certificat médical.

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