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875.1 CH-JU

Art. 25 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
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Art. 25 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

1 Les hommes et les femmes ont l'obligation de servir dans le SIS de leur domicile.

2 Cette obligation s'accomplit soit par un service actif ou par le paiement d'une taxe d'exemption.

3 Une personne soumise à l'obligation de servir ne peut être contrainte d'effectuer du service actif. Sous réserve de l'alinéa 4 et de l'article 26, les communes peuvent toutefois exiger de leurs employés qu'ils effectuent du service actif.

4 L'obligation de servir existe pour toute personne dès le commencement de l'année civile au cours de laquelle elle a atteint l'âge de vingt-deux ans révolus et se termine au plus tard à la fin de celle où elle a atteint l'âge de cinquante ans révolus.

5 Avec l'accord de la personne concernée au bénéfice d'une formation de cadre, l'autorité compétente peut prolonger le service actif jusqu'à cinquante-cinq ans.

5bis L'autorité compétente selon l'article 26 peut, sur requête, incorporer des personnes volontaires ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolus.

6 Le statut de toute personne occupée professionnellement dans un SIS est régi par les règlements ad hoc de la commune. La personne concernée n'est pas soumise aux dispositions mentionnées à l'alinéa 4.

7 Nul ne peut exiger son incorporation dans un SIS.

8 Les employeurs libèrent les personnes appelées à accomplir un service actif (exercices, formation, interventions, etc.) ou à se présenter à une séance d'incorporation.

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