875.1
CH-JU
Art. 18 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 18 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
1 En cas d'incendie ou de secours, le SIS est en droit d'utiliser des biens-fonds, des bâtiments ou des installations publics ou privés en vue des travaux d'extinction et de défense, de même qu'en cas d'exercices.
2 Sur demande du SIS, les propriétaires sont tenus de mettre à disposition leurs biens-fonds, bâtiments ou installations pour des exercices.
3 En cas de dommages, l’obligation d’indemniser demeure réservée.
4 Les prises d'eau existantes ne peuvent être supprimées sans l'autorisation de l'ECA Jura.
← Art. 17 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 19 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours →