Art. 17 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
Art. 17 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
1 La commune qui ne possède pas en propre les moyens de traction et de transport nécessaires pour son SIS s'assure, par contrat, l'utilisation de tels moyens auprès de détenteurs de véhicules. Ces derniers sont tenus de mettre à disposition du SIS les véhicules désignés en cas d'incendie ou de secours, de même qu'en cas d'exercices. Ils touchent une indemnité équitable.
2 Sur réquisition du chef d'intervention du SIS, les propriétaires de véhicules de tous genres sont tenus de les mettre à disposition en cas de sinistre. Il leur est alloué une indemnité équitable.
3 La commune à laquelle incombent les secours assume la réparation des dommages causés aux véhicules réquisitionnés. Elle a un droit de recours contre les personnes qui ont causé le dommage.
4 Les dispositions du Code des obligations sont applicables par analogie.