875.1
CH-JU
Art. 14 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments
Art. 14 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours
Les entreprises et exploitations publiques ou privées peuvent être tenues d'organiser, d'équiper, d'instruire et d'entretenir, à leurs frais, leur propre SIS, proportionné à leur importance et aux dangers qu'elles représentent pour autrui et pour elles-mêmes. Ce service est soumis à la surveillance des organes et autorités ordinaires en matière de défense contre l’incendie et de secours.
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