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875.1 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments

43 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (43)

Art. 1 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 2 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 3 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 4 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 5 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 6 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 7 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 8 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 9 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 10 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 11 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 12 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 13 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 14 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 15 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 16 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 17 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 18 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 19 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 20 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 21 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 22 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 23 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 24 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 25 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 26 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 27 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 28 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 29 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 30 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 31 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 32 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 33 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 34 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 35 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 36 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 37 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 38 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 39 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 39A Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 40 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 41 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours Art. 42 Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

Texte législatif (43 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 875. Défense contre le feu et lutte contre les dommages dus aux éléments

1 La présente loi règle l'organisation et le fonctionnement du service de défense contre l'incendie et de secours (dénommé ci-après : "SIS").

2 Elle contient les bases nécessaires visant à

− créer des SIS régionaux;

− favoriser une collaboration interjurassienne;

− promouvoir une collaboration avec les centres de renfort et les SIS des régions limitrophes.

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Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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Les possibilités d'incorporation et de promotion sont les mêmes pour les femmes et les hommes.

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1 Par défense contre l'incendie, on entend l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de lutter contre le feu.

2 Par secours, on entend l'ensemble des moyens et des mesures permettant de mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté, de sauvegarder les biens immobiliers et mobiliers ainsi que de diminuer les atteintes à l'environnement lors d’événements naturels, d’accidents ou d’autres situations présentant un caractère d’urgence.

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Les autorités de surveillance sont

a) le Gouvernement;

b) le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "Département");

c) le conseil communal ou l'organe intercommunal.

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1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur les SIS.

2 Il édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.

3 Il arrête les dispositions d'exécution concernant la création et l'organisation des centres de renfort. Il peut confier des tâches particulières à ces centres, conclure des conventions de collaboration avec les cantons voisins et signer des accords transfrontaliers.

4 Il adopte un règlement-norme applicable aux communes ne disposant pas de règlement ou dont le règlement n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi.

5 Il peut confier certaines tâches à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura"), en particulier l'adoption de directives relatives à l'organisation des SIS. Il peut également attribuer à l'ECA Jura, par voie de convention, la gestion et le financement des tâches particulières confiées aux centres de renfort.

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1 Le Département statue sur l'organisation d'un SIS unique pour deux ou plusieurs communes, sur l'organisation de SIS d'entreprises ainsi que sur l’effectif, l’équipement et les moyens d’intervention nécessaires.

2 Il nomme les inspecteurs d'arrondissements.

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Le Département de l'Environnement et de l'Equipement dresse un rapport annuel à l'intention de l'ECA Jura en ce qui concerne la lutte contre les dommages dus aux éléments et en particulier sur ce qui a trait aux zones inondables et aux glissements de terrain.

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1 Le conseil communal ou l'organe intercommunal pourvoit à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Il s'assure que les mesures contre l'incendie soient prises lors de spectacles, de concerts et autres manifestations publiques au sens de la loi sur les spectacles et les divertissements.

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Les mesures de défense contre l’incendie et de secours incombent aux communes.

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1 Chaque commune ou groupe de communes établit pour son SIS un règlement soumis à l'approbation du Service des communes.

2 Le règlement fixe tous les détails relatifs à l'organisation des SIS.

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Chaque commune ou groupe de communes organise son propre SIS, assure son équipement et sa formation, met à sa disposition les locaux nécessaires, se procure et entretient des prises d'eau suffisantes, des installations d'alarmes et d'extinction, ainsi que des moyens de secours adaptés aux risques potentiels sur son territoire.

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1 Les communes ont l'obligation d'assurer auprès de la Caisse de Secours de la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers (dénommée ci-après : "FSSP") toutes les personnes accomplissant un service actif de défense.

2 Elles assurent également les membres du SIS en responsabilité civile.

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Les entreprises et exploitations publiques ou privées peuvent être tenues d'organiser, d'équiper, d'instruire et d'entretenir, à leurs frais, leur propre SIS, proportionné à leur importance et aux dangers qu'elles représentent pour autrui et pour elles-mêmes. Ce service est soumis à la surveillance des organes et autorités ordinaires en matière de défense contre l’incendie et de secours.

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1 Le SIS intervient en cas de sinistres causés par le feu ou les éléments naturels (inondations, grandes sécheresses, etc.), en cas d'accidents ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence en lien avec les tâches des sapeurs-pompiers.

2 Il peut également être mobilisé lors de manifestations publiques ou en cas de secours non expressément prévus par la loi pour autant que son efficacité ne soit pas compromise.

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1 Sur demande, les SIS des communes voisines et les SIS d'entreprises sont tenus de prêter assistance lorsqu'un sinistre ou un autre danger menace de prendre de l'extension ou requiert des moyens supplémentaires ou extraordinaires.

2 Des dédommagements peuvent être demandés aux communes secourues.

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1 La commune qui ne possède pas en propre les moyens de traction et de transport nécessaires pour son SIS s'assure, par contrat, l'utilisation de tels moyens auprès de détenteurs de véhicules. Ces derniers sont tenus de mettre à disposition du SIS les véhicules désignés en cas d'incendie ou de secours, de même qu'en cas d'exercices. Ils touchent une indemnité équitable.

2 Sur réquisition du chef d'intervention du SIS, les propriétaires de véhicules de tous genres sont tenus de les mettre à disposition en cas de sinistre. Il leur est alloué une indemnité équitable.

3 La commune à laquelle incombent les secours assume la réparation des dommages causés aux véhicules réquisitionnés. Elle a un droit de recours contre les personnes qui ont causé le dommage.

4 Les dispositions du Code des obligations sont applicables par analogie.

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1 En cas d'incendie ou de secours, le SIS est en droit d'utiliser des biens-fonds, des bâtiments ou des installations publics ou privés en vue des travaux d'extinction et de défense, de même qu'en cas d'exercices.

2 Sur demande du SIS, les propriétaires sont tenus de mettre à disposition leurs biens-fonds, bâtiments ou installations pour des exercices.

3 En cas de dommages, l’obligation d’indemniser demeure réservée.

4 Les prises d'eau existantes ne peuvent être supprimées sans l'autorisation de l'ECA Jura.

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1 Le chef d'intervention dirige les travaux du SIS en évitant toute destruction ou tout dégât intentionnel non indispensable.

2 Il prend les mesures nécessaires pour faciliter la recherche des causes de sinistre et pour garantir la sécurité publique.

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1 La formation des cadres et des spécialistes des SIS ainsi que l'instruction de base des sapeurs-pompiers sont confiées à des inspecteurs, des experts et des instructeurs.

2 La formation permanente des sapeurs-pompiers incombe aux commandants et aux autres cadres des SIS.

3 La formation des inspecteurs, des experts et des instructeurs est définie par la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) et leur mandat est fixé par l'ECA Jura.

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Les tâches principales dévolues à l'inspecteur d'arrondissement des SIS sont

− le contrôle, l'organisation, le fonctionnement et l'efficacité des SIS;

− la formation des cadres et spécialistes.

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1 On entend par centre de renfort un détachement particulier d'un SIS dont il constitue l'élément de première intervention.

2 Il se met en mesure d'intervenir simultanément sur le territoire de sa commune et dans les communes du secteur qui lui a été attribué.

3 Lors de chaque feu de bâtiment ou d'événements extraordinaires tels que les dommages dus aux éléments naturels ou aux matières dangereuses ainsi que lors d'accidents ferroviaires, aériens ou de travail, il intervient spontanément en appui des SIS.

4 Par conventions particulières, certaines tâches sont confiées exclusivement aux centres de renfort, notamment les interventions sur la route nationale A16 et le secours routier en général.

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1 Après déduction des subventions et indemnités, les communes supportent les frais d'investissement et d'exploitation du SIS et de son centre de renfort.

2 L'ordonnance fixe le montant minimal de la solde.

3 L'ECA Jura verse aux centres de renfort une subvention annuelle pour leurs frais découlant du service de piquet et des interventions sur leur propre territoire.

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1 Les SIS supportent les frais d'intervention sur leur territoire.

2 Toutefois, ils ont le droit d'exiger du responsable ou du propriétaire le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées suite à un événement résultant d'un délit intentionnel ou d'une négligence grave (art. 15, al. 1).

3 Les SIS peuvent faire supporter tout ou partie des frais aux personnes physiques et morales pour lesquelles ils ont fourni une prestation particulière (art. 15, al. 2).

4 Les SIS peuvent également exiger des propriétaires ou exploitants de locaux équipés d'une installation automatique de protection contre l'incendie, une participation aux frais d'intervention résultant du déclenchement intempestif du système d'alarme. Les dégâts matériels éventuels qui pourraient être causés par leur intervention sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

5 Les frais déterminés par les SIS font l'objet d'une décision.

6 L'ECA Jura prend en charge les frais des centres de renfort intervenant hors du territoire de leur commune. Dans des cas particuliers, les frais d'intervention des centres de renfort sont pris en charge par d'autres instances, notamment par l'Office de l'environnement, la police cantonale ou la Confédération.

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1 Les hommes et les femmes ont l'obligation de servir dans le SIS de leur domicile.

2 Cette obligation s'accomplit soit par un service actif ou par le paiement d'une taxe d'exemption.

3 Une personne soumise à l'obligation de servir ne peut être contrainte d'effectuer du service actif. Sous réserve de l'alinéa 4 et de l'article 26, les communes peuvent toutefois exiger de leurs employés qu'ils effectuent du service actif.

4 L'obligation de servir existe pour toute personne dès le commencement de l'année civile au cours de laquelle elle a atteint l'âge de vingt-deux ans révolus et se termine au plus tard à la fin de celle où elle a atteint l'âge de cinquante ans révolus.

5 Avec l'accord de la personne concernée au bénéfice d'une formation de cadre, l'autorité compétente peut prolonger le service actif jusqu'à cinquante-cinq ans.

5bis L'autorité compétente selon l'article 26 peut, sur requête, incorporer des personnes volontaires ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolus.

6 Le statut de toute personne occupée professionnellement dans un SIS est régi par les règlements ad hoc de la commune. La personne concernée n'est pas soumise aux dispositions mentionnées à l'alinéa 4.

7 Nul ne peut exiger son incorporation dans un SIS.

8 Les employeurs libèrent les personnes appelées à accomplir un service actif (exercices, formation, interventions, etc.) ou à se présenter à une séance d'incorporation.

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1 L'autorité compétente décide si une personne astreinte à l’obligation de servir accomplit un service actif ou est soumise à la taxe d’exemption.

2 Elle tient compte, dans la décision à prendre, des capacités des personnes concernées, ainsi que de leur disponibilité, notamment sur le plan professionnel. Au besoin, elle se fait délivrer un certificat médical.

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Toute personne incorporée est tenue d'accepter les fonctions ou les grades auxquels elle est appelée et de suivre les cours de formation.

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Sont exemptés de droit du service actif mais peuvent, sur requête, être incorporés dans un SIS

a) les bénéficiaires d'une rente complète ou partielle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité ainsi que leur conjoint;

b) les personnes seules qui assument la garde de leurs enfants jusqu'à leur majorité;

c) les personnes qui s'occupent bénévolement d'un proche handicapé ou durablement malade et nécessitant une aide régulière;

d) les personnes dont le conjoint ou le partenaire enregistré est incorporé dans un SIS;

e) les personnes incorporées dans un SIS d'entreprise agréé;

f) les personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée.

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1 Les personnes ayant l'obligation de servir et n'accomplissant pas un service actif sont soumises à une taxe d'exemption dans leur commune de domicile.

2 En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d'exemption est perçue pour l'année civile entière par la commune dans laquelle la personne qui y est astreinte était domiciliée le 1er janvier de l'année en cause.

3 La durée d'assujettissement à la taxe d'exemption est la même que celle du service actif.

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Sont exonérées de la taxe d'exemption

a) les personnes exemptées d'office du service actif en vertu de l'article 28 ou dont la requête a été rejetée en vertu de ce même article;

b) les personnes dont le conjoint ou le partenaire enregistré n'est pas astreint à l'obligation de servir en vertu de l'article 25, alinéa 4.

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La taxe d'exemption est réduite proportionnellement aux années de service actif accomplies dans la commune, dans d'autres communes ou dans un SIS d'entreprise agréé.

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1 La taxe d'exemption correspond aux 5 % de l'impôt d'Etat annuel selon décision définitive de taxation sur le revenu et la fortune imposables de l'année fiscale précédente.

2 Elle ne doit pas dépasser 500 francs par personne ou par couple. Les montants inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus.

3 Le Gouvernement adapte ces limites tous les cinq ans à l'indice des prix à la consommation pour autant que celui-ci ait varié de 10 % au moins depuis la dernière adaptation.

4 Le produit de la taxe est affecté exclusivement aux besoins du SIS.

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Le recours au Gouvernement est ouvert contre les décisions du Département relatives

a) à l'organisation d'un SIS unique ou d'un SIS d'entreprise (art. 7);

b) aux effectifs, équipements et installations dont doivent disposer les communes (art. 7 et 12).

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Peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif les décisions des communes relatives

a) à l'obligation de servir (art. 25, 26 et 28);

b) à l’assujettissement à la taxe d'exemption (art. 26, 29 et 31);

c) au remboursement des frais d'intervention (art. 16, al. 2, et 24).

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L'action de droit administratif est ouverte dans les contestations relatives

− à des indemnités (art. 17, al. 1, 2 et 3, 1ère phrase, et 18);

− à des prétentions récursoires (art. 17, alinéa 3, 2ème phrase).

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Le Code de procédure administrative est applicable pour le surplus à la procédure de recours et d'action.

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1 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement une amende jusqu’à 500 francs pour celui qui

a) ne se présente pas lors de l’incorporation;

b) refuse de servir lors d'un exercice, d'un cours de formation ou d'une intervention;

c) refuse, sans justes motifs, une fonction ou un grade ou d'accomplir les obligations qu'ils comportent;

d) refuse de se soumettre aux obligations prévues aux articles 17 et 18;

e) ne se soumet pas aux ordres donnés;

f) provoque intentionnellement des destructions ou cause des dégâts non indispensables.

2 L'amende est infligée conformément au décret concernant le pouvoir répressif des communes.

3 L'application de dispositions pénales fédérales ou cantonales demeure réservée.

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1 Les règlements communaux concernant les services de défense sont adaptés à la présente loi au plus tard dans un délai de trois ans à partir de son entrée en vigueur.

2 Les dispositions relatives à l'obligation de servir et à la taxe d'exemption s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

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L'article 25, alinéa 4, n'est pas applicable aux personnes qui n'étaient plus astreintes à l'obligation de servir au moment de l'entrée en vigueur de la modification 28 octobre 2009.

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1 En dérogation à l’article 22, alinéa 3, et aussi longtemps que le SIS en charge de la commune de Moutier dispose de l’équipement et des moyens d’intervention nécessaire, le centre de renfort compétent intervient uniquement à la demande du chef d’intervention dudit SIS dans les situations suivantes

a) feux de bâtiments;

b) événements de forte importance impliquant des hydrocarbures;

c) secours routiers.

2 L’ECA Jura vérifie régulièrement la fonctionnalité de l’équipement et des moyens d’interventions visés à l’alinéa 1, lettres a à c. Si elle n’est plus assurée pour une ou plusieurs situations, il supprime, par voie de décision, la possibilité pour le SIS en charge de la commune de Moutier d’intervenir seul dans les situations concernées. Cette vérification ne supprime pas l’obligation de contrôle ordinaire par l’organe compétent.

3 L’autorité de surveillance des pompiers de la commune de Moutier peut, par une déclaration écrite adressée au Département, soumettre tout ou partie des situations visées par l’alinéa 1, lettres a à c, à l’intervention spontanée du centre de renfort compétent. Cette déclaration est définitive.

4 L’opposition et le recours dirigés contre les décisions de l’ECA Jura prises sur la base de l’alinéa 3 n’ont pas d’effet suspensif.

5 La présente disposition déploie ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la réorganisation des sapeurs-pompiers, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2029.

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Sont abrogés

− la loi du 6 décembre 1978 sur la défense contre le feu et autres dommages;

− le décret du 6 décembre 1978 relatif à la défense contre le feu et à la lutte contre les dommages dus aux éléments.

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La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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La loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

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