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Art. 3 Contrat concernant l'application de l'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie dans le canton du Jura

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 3 Contrat concernant l'application de l'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie dans le canton du Jura

1 Les compagnies s'engagent à ne déclarer caduque aucune assurance, ni à la suspendre, au cas où la prime ne serait pas payée à temps, mais à procéder de la façon suivante

1. si l'assuré est en retard, il sera poursuivi en recouvrement, et cela jusqu'à parfait paiement ou délivrance d'un acte de défaut de biens;

2. si l'assuré est au bénéfice d'un sursis concordataire judiciaire ou d'une autre mesure de ce genre, le paiement de la prime sera requis de l'administrateur ou du commissaire au sursis.

2 Dans le cas spécifié sous chiffre 1, la compagnie avisera la commune sur le territoire de laquelle se trouve le mobilier assuré, en produisant l'acte de défaut de biens. Cette commune devra alors payer à l'assureur la prime ainsi que les émoluments et les frais de poursuite, moyennant subrogation aux droits de la compagnie contre l'assuré. Si une poursuite apparaît d'emblée infructueuse, la compagnie en informe la commune. Elle n'actionne l'assuré que si la commune refuse de payer.

3 Si, dans le cas visé sous chiffre 2, le commissaire ou l'administrateur ne règle pas la prime à première réquisition, la commune sur le territoire de laquelle se trouve le mobilier assuré est tenue, à la demande de l'assureur, de payer la prime ainsi que les émoluments et frais, moyennant subrogation aux droits de la compagnie contre l'assuré.

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