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Art. 9 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 9 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

Les demandes à fin de réduction de la somme assurée, en cas de surassurance (art. 52 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance), sont faites par l'assureur au conseil communal de la commune où se trouvent les objets assurés pour un montant trop élevé. Ladite autorité désigne un expert, qui procède à l'estimation officielle des objets assurés. A la réquisition d'une partie, l'estimation peut être confiée à trois experts, chaque partie en proposant un et le troisième étant nommé en qualité de président par le conseil communal.

Le conseil communal statue sous réserve de recours au juge administratif. Les frais de l'estimation sont à la charge de la partie succombante.

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