873.211
CH-JU
Art. 8 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 8 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie
Les communes veilleront à ce que les compagnies d'assurance adhérant au contrat que conclura le Gouvernement conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie, accomplissent dûment les obligations y relatives sur leur territoire.
Toutes plaintes contre ces compagnies seront présentées à l'autorité communale, qui examinera le cas et, si elle ne peut le régler elle-même, le soumettra, accompagné d'un rapport, au Département de la Justice et de l'Intérieur.