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873.211 CH-JU

Art. 6 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 6 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

Un délai de deux mois à compter de l'envoi de la formule est fixé aux assujettis pour fournir la justification prescrite en l'article 4 de la loi et en l'article 4 de la présente ordonnance. Ce délai expiré, ceux qui ne se seraient pas mis en règle seront sommés par la commune de le faire, dans le délai d'un mois, sous peine de dénonciation au juge en cas de défaut.

Il est procédé de la même manière en cas d'expiration d'un contrat d'assurance.

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