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Art. 5 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 5 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

Les communes doivent veiller à ce que tous les objets mobiliers soumis à l'assurance qui se trouvent sur leur territoire soient effectivement assurés. En cas de doute elles peuvent faire procéder aux constatations nécessaires par leurs organes.

Il leur est loisible, exceptionnellement, d'autoriser l'assureur à imposer à l'assuré une quote-part d'assurance propre de 10% au plus, dans le cas de risques professionnels ou industriels présentant un danger particulier suivant l'expérience. Une telle autorisation ne peut cependant être accordée qu'à la "communauté d'assurance" au sens du contrat que passera le Gouvernement avec les compagnies d'assurance contre l'incendie, conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie.

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