873.211
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 4 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie
Tout assujetti à l'assurance mobilière contre l'incendie est tenu de justifier devant l'autorité communale du lieu où se trouvent ses objets mobiliers soumis à l'assurance, dans les deux mois à partir du moment où naît son obligation de s'assurer, de la passation d'un contrat d'assurance avec une compagnie concessionnée par le Conseil fédéral. Cette justification sera fournie en remplissant un questionnaire uniforme, que le Département de la Justice et de l'Intérieur fournit aux autorités communales et que celles-ci remettent aux assujettis. L'assureur certifie l'exactitude des indications de l'assujetti.
A l'expiration d'un contrat d'assurance, l'assujetti doit justifier de la conclusion d'un nouveau contrat.