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Art. 3 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 3 Ordonnance concernant l'assurance mobilière contre l'incendie

A l'assurance obligatoire au sens de l'article premier de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance mobilière contre l'incendie sont soumis tous les objets mobiliers qui se trouvent pendant plus de deux mois sur le territoire jurassien, soit dans des bâtiments, soit en plein air. Sont exceptés

1. les objets spécifiés en l'article 2 de la loi, savoir

a) ceux se trouvant dans des bâtiments qui ne peuvent être assurés par l'Etablissement d'assurance immobilière à teneur de dispositions légales actuellement existantes ou à édicter par la suite;

b) ceux se trouvant dans des bâtiments où l'on fabrique, travaille, conserve ou emploie des matières explosives en quantités relativement considérables;

c) les espèces, billets de banque, documents et papiers de valeur de tout genre;

d) les objets d'or et d'argent, pierres précieuses, bijoux et parures, les tableaux et autres objets d'art, les manuscrits et collections, pour autant qu'ils ne servent pas à l'exercice d'une activité professionnelle (fabrication, commerce, etc.) ou à des fins d'instruction;

2. les objets mobiliers qui appartiennent à la Confédération suisse ou aux Chemins de fer fédéraux;

3. le matériel roulant des chemins de fer, les bateaux et leurs accessoires;

4. les objets appartenant à des personnes qui séjournent passagèrement dans des hôtels ou des logements loués et ne possèdent pas un permis de séjour ou d'établissement pour une durée excédant six mois;

5. le bétail de propriétaires domiciliés hors du Canton qui se trouve en estivage sur des pâturages jurassiens.

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