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Art. 9 Loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 9 Loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie

En cas de surassurance, l’assureur n’est pas lié par les clauses du contrat envers l’assuré, lorsque celui-ci avait conclu l’assurance dans l’intention de réaliser un profit illicite (art. 51 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance).

Le conseil communal est désigné comme autorité cantonale compétente au sens de l’article 52 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance pour réduire la somme assurée en cas de surassurance. L’assureur peut requérir de lui pareille réduction.

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