Art. 2 Loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie
Art. 2 Loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie
Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire
1. les objets se trouvant dans des bâtiments qui ne peuvent être assurés par l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière à teneur de dispositions légales actuellement existantes ou à édicter par la suite;
2. ceux se trouvant dans des bâtiments où l’on fabrique, travaille, conserve ou emploie des matières explosives en quantités relativement considérables;
3. les espèces, billets de banque, documents et papiers de valeur de tout genre, les objets d’or et d’argent, pierres précieuses, bijoux et parures, les tableaux et autres objets d’art, les manuscrits et collections;
4. les véhicules à moteur, à l’exception des voitures automobiles de travail au sens de l’ordonnance fédérale sur la construction et l’équipement des véhicules routiers;
5. les objets mobiliers appartenant à la Confédération ou à l’un de ses établissements;
6. les objets mobiliers appartenant à la République et Canton du Jura.
Dans le cas, cependant, où des objets d’or et d’argent, pierres précieuses, bijoux et parures, tableaux et autres objets d’art, manuscrits et collections, servent à l’exercice d’une activité professionnelle (fabrication, commerce, etc.) ou à des fins d’instruction, ils doivent être assurés.