873.21
CH-JU
Art. 11 Loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 11 Loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie
L’assujetti à l’assurance qui, malgré sommation, ne s'assure pas conformément à l’article 4 est passible d’une amende de 250 francs au maximum. La poursuite incombe aux autorités de la justice pénale.