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Art. 94 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 94 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Les valeurs d’assurance fixées selon les dispositions de l’ancien droit restent en vigueur tant qu’elles ne subissent pas de modifications opérées sous le régime du nouveau droit.

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