Art. 92 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Art. 92 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 L’ECA Jura édicte des dispositions d’exécution soumises à l’approbation du Gouvernement. Ces dispositions précisent notamment
a) l’étendue de l’assurance obligatoire et de l’assurance facultative;
b) les modalités de l’assurance provisoire d’un bâtiment;
c) les modalités, la mise en œuvre et l’étendue du refus d’admission et d’exclusion d’un bâtiment de l’assurance;
d) la délimitation des risques assurés par rapport aux risques non assurés;
e) la distinction entre bâtiments assurés et non assurés;
f) la distinction et le champ d’application des différentes valeurs d’assurance;
g) le déroulement de la procédure d’estimation;
h) les différents taux de primes et de surprimes;
i) l'indexation des valeurs d’assurance;
j) les mesures de sécurité, de protection et de conservation à prendre en cas de sinistre;
k) la délimitation entre dommage total, dommage partiel et sinistre bagatelle;
l) les détails concernant l’indemnisation en cas de reconstruction et de non-reconstruction;
m) les modalités de calcul des indemnités supplémentaires ou forfaitaires;
n) le déroulement de la procédure d’indemnisation;
o) le mode de détermination de la franchise.
2 D’autres dispositions peuvent être arrêtées dans le cadre d’une réglementation interne.