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Art. 9 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 9 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

1 Le conseil d'administration est composé de cinq membres nommés pour la durée de la législature cantonale.

2 Le Gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, dont un membre du Gouvernement, et en désigne le président.

3 Les membres du conseil d'administration doivent correspondre à un profil d’exigences leur permettant d’assumer efficacement leur mandat.

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