873.11
CH-JU
Art. 89 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 89 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition dans un délai de trente jours dès leur notification.
2 Si l’assuré conteste une estimation, la direction entend l’assuré sur place en présence des auteurs du rapport d’expertise.
3 En cas de maintien de l’opposition, le directeur rend une décision sur opposition sujette à recours.