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Art. 87 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

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Art. 87 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Les recettes de la contribution à la prévention et à la défense contre les dommages sont utilisées exclusivement pour le financement des mesures prévues par la législation sur la défense contre le feu et les éléments naturels.

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