873.11
CH-JU
Art. 87 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 87 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Les recettes de la contribution à la prévention et à la défense contre les dommages sont utilisées exclusivement pour le financement des mesures prévues par la législation sur la défense contre le feu et les éléments naturels.