Legislator Jurisprudence & Législation
873.11 CH-JU

Art. 86 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Ouvrir la source officielle Texte complet (98 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 86 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

1 Sous réserve de l'alinéa 1bis, si le résultat d’un exercice est favorable et que les fonds de réserve sont suffisamment dotés, l’excédent doit être redistribué aux assurés sous forme de réduction des primes, après déduction d’un montant représentant le 10 % du résultat net avant variation des provisions, mais au maximum 700 000 francs, versé à la caisse de l’Etat.

1bis La variation des provisions suivantes n'est pas prise en compte pour déterminer le résultat net au sens de l'alinéa 1

a) la provision pour les sinistres de feu bruts;

b) la provision pour les sinistres éléments bruts;

c) la provision pour les rabais sur primes.

2 L’ECA Jura n’est pas habilité à créer et entretenir des fonds sans affectation.

← Art. 85 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances Art. 87 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →