873.11
CH-JU
Art. 85 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 85 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 La direction place les réserves selon les directives fixées par le conseil d’administration.
2 Elle informe régulièrement le conseil d’administration sur l’évolution des réserves et le rendement des placements.