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Art. 85 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 85 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

1 La direction place les réserves selon les directives fixées par le conseil d’administration.

2 Elle informe régulièrement le conseil d’administration sur l’évolution des réserves et le rendement des placements.

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