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873.11 CH-JU

Art. 84 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 84 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

1 L’ECA Jura doit couvrir ses dépenses au moyen des primes encaissées, de ses propres réserves, de sa réassurance et de la couverture offerte par les communautés de risque auxquelles il participe.

2 Le conseil d’administration détermine la politique de l’ECA Jura en matière de réserves, de réassurance et de participation à des communautés de risque en fonction des projections actuarielles établies sous sa responsabilité.

3 Il détermine également le nombre, la dotation et la destination des fonds de réserve.

4 L'Etat ne répond pas des engagements financiers de l'ECA Jura.

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