Art. 83 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Art. 83 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
L’indemnité peut être réduite à l’égard de l’assuré qui
a) a provoqué le sinistre ou contribue à l’aggraver par une négligence grave;
b) a créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe de risque sans l’annoncer et sans raison valable, pour autant que cet état de fait ait contribué à provoquer ou aggraver le dommage;
c) n'a pas effectué les mises en conformité ordonnées selon les directives de l'ECA Jura;
d) n’a pas pris les mesures pour sauvegarder le bâtiment;
e) a entrepris, avant l’estimation du dommage, des modifications qui ont entravé ou faussé l’estimation;
f) n’a pas rempli, intentionnellement ou par négligence, son obligation d’annonce ou tarde, sans raison valable, à remettre l’avis de sinistre ou d’autres documents et informations utiles à l’ECA Jura;
g) a tenté d’induire l’ECA Jura en erreur dans le but d’obtenir des prestations supérieures à celles auxquelles il a droit;
h) a compromis intentionnellement ou par négligence les actions récursoires exercées par l’ECA Jura;
i) a contrevenu à toute autre obligation que lui impose la présente loi.