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873.11 CH-JU

Art. 83 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 83 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

L’indemnité peut être réduite à l’égard de l’assuré qui

a) a provoqué le sinistre ou contribue à l’aggraver par une négligence grave;

b) a créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe de risque sans l’annoncer et sans raison valable, pour autant que cet état de fait ait contribué à provoquer ou aggraver le dommage;

c) n'a pas effectué les mises en conformité ordonnées selon les directives de l'ECA Jura;

d) n’a pas pris les mesures pour sauvegarder le bâtiment;

e) a entrepris, avant l’estimation du dommage, des modifications qui ont entravé ou faussé l’estimation;

f) n’a pas rempli, intentionnellement ou par négligence, son obligation d’annonce ou tarde, sans raison valable, à remettre l’avis de sinistre ou d’autres documents et informations utiles à l’ECA Jura;

g) a tenté d’induire l’ECA Jura en erreur dans le but d’obtenir des prestations supérieures à celles auxquelles il a droit;

h) a compromis intentionnellement ou par négligence les actions récursoires exercées par l’ECA Jura;

i) a contrevenu à toute autre obligation que lui impose la présente loi.

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