Legislator Jurisprudence & Législation
873.11 CH-JU

Art. 79 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Ouvrir la source officielle Texte complet (98 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 79 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

1 Si le bâtiment endommagé est grevé d’un gage immobilier, l’indemnité n’est versée à l’assuré qu’avec le consentement de tous les créanciers gagistes (art. 804 et 822 CC).

2 Si l’assuré perd tout ou partie de son droit à l’indemnité, l’ECA Jura répond envers les créanciers titulaires d’un gage grevant l’immeuble de l’assuré et inscrit au registre foncier jusqu’à concurrence de l’indemnité due, pour autant qu’ils prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune de l’assuré.

3 Le propriétaire est tenu de restituer à l’ECA Jura les prestations que celui-ci a faites aux créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble conformément à l’alinéa 2. La restitution est exigible dans les dix ans dès le versement des prestations.

4 En cas de d’exclusion totale d’un bâtiment ou de refus total d’admission à l’assurance, les droits des créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble demeurent garantis pendant deux ans.

← Art. 78 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances Art. 80 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →