873.11
CH-JU
Art. 74 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 74 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 En cas de dommage partiel, l’indemnité correspond aux frais effectifs de réparation, mais au maximum à la valeur assurée de la partie détruite, sous déduction de la valeur des restes.
2 Le bâtiment est considéré comme reconstruit lorsque le dommage entier est réparé.
3 Les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne sont pas indemnisés.