873.11
CH-JU
Art. 73 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 73 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Le dommage qui ne peut être réparé qu’à un prix excessif, par exemple des fissures ou des dégâts n’ayant que des conséquences esthétiques, est compensé par une indemnité forfaitaire qui tient compte de la moins-value.
2 Lorsque l’élément détruit d’un bâtiment assuré à la valeur à neuf était déprécié d’au moins 40 % ou que son état a contribué à la réalisation du dommage, l’indemnité est réduite équitablement. Les installations et appareils assurés ne sont pas touchés par cette réduction.
3 En cas de retard dans l’annonce des travaux incombant à l’assuré conformément à l’article 20 ci-dessus, l’indemnité d’assurance est réduite en fonction de la durée du retard.