Art. 72 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Art. 72 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Lorsqu’un bâtiment est totalement ou presque intégralement détruit, l’indemnité, sous déduction de la valeur des restes éventuels, correspond au coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée, si le bâtiment est reconstruit par le même propriétaire, au même emplacement, dans des dimensions identiques et à des fins similaires. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’indemnité est réduite.
2 Lorsque le bâtiment totalement détruit n’est pas reconstruit ou ne l'est pas dans le délai imparti, l’indemnité correspond à la valeur vénale pour autant qu’elle ne soit pas supérieure à la valeur d’assurance.
3 Lorsque, pour des motifs relevant du droit public, la reconstruction ne peut se faire au même emplacement, l’indemnité correspond au coût de la reconstruction, mais au maximum à la valeur assurée.
4 Tant que le bâtiment n’est pas reconstruit, l’autorité compétente qui doit exécuter les travaux de déblaiement des restes par substitution au propriétaire, notamment pour des motifs de sécurité publique, peut être indemnisée par l'ECA Jura pour les frais de son intervention. Ces frais sont déduits de l’indemnité due au propriétaire ou à ses créanciers.
5 Lorsque le bâtiment est reconstruit partiellement, l’indemnité afférente à la partie qui n’est pas reconstruite se calcule d’après l’alinéa 2 ci-dessus.