Legislator Jurisprudence & Législation
873.11 CH-JU

Art. 71 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Ouvrir la source officielle Texte complet (98 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

1 A compter de la date du sinistre, le bâtiment doit être reconstruit ou remis en état dans un délai de trois ans.

2 Sur demande expresse du propriétaire et pour de justes motifs, l’ECA Jura peut prolonger le délai de reconstruction pour une durée maximale de deux ans.

← Art. 70 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances Art. 72 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →