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Art. 68 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 68 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Le dommage est estimé selon une procédure analogue à celle applicable à la détermination de la valeur d’assurance des bâtiments.

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