873.11
CH-JU
Art. 67 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 67 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
L’assuré peut demander une nouvelle estimation dans les vingt jours à compter de la découverte d’un dommage caché, mais au plus tard dans l’année qui suit le paiement final du dommage.