873.11
CH-JU
Art. 65 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 65 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Les principes énoncés aux articles 59 à 64 ci-dessus s’appliquent également à l’estimation du dommage survenu en cours de construction ou de transformation.
2 L’assuré est tenu de fournir tous les renseignements et documents utiles, notamment au sujet de l’état d’avancement des travaux au moment du sinistre.