Art. 61 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Art. 61 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 L’ECA Jura procède, à ses frais et dans les meilleurs délais, à l’estimation du dommage; celle-ci est fixée selon la valeur d’assurance applicable au jour du sinistre et ne comprend pas les frais supplémentaires dus à une reconstruction accélérée pour des raisons d’exploitation ou pour d’autres motifs.
2 Le propriétaire est tenu de fournir tous les documents et renseignements utiles à l’estimation du dommage.
3 Lorsque le bâtiment ou une de ses parties est assuré à une valeur inférieure à la valeur à neuf, le montant de l’estimation du dommage est réduit dans la proportion existante entre la valeur à neuf et la valeur assurée.
4 Le dommage survenu aux bâtiments inutilisables ou voués à la démolition (art. 35) est estimé, au plus, à leur valeur en somme fixe.