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873.11 CH-JU

Art. 60 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 60 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

1 L’assuré prend immédiatement et sous sa responsabilité les mesures nécessaires pour restreindre le dommage, éviter son aggravation et sauvegarder les restes du bâtiment.

2 Les frais de telles mesures sont pris en compte pour l’indemnisation de l’assuré.

3 Afin de garantir la préservation des preuves, l’assuré est tenu de collaborer avec l’ECA Jura et avec les enquêteurs chargés de déterminer les causes du sinistre.

4 L’assuré s’abstiendra de prendre des dispositions susceptibles d’entraver ou de fausser l’estimation du dommage.

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