873.11
CH-JU
Art. 53 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 53 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Le refus partiel d’admettre le bâtiment à l’assurance ou l’exclusion partielle de l’assurance ne dispense pas le propriétaire d’acquitter les primes et suppléments de primes pour les risques et parties de bâtiment encore assurés.
2 En cas d’exclusion totale ou de refus total d’admission, les primes et suppléments de primes doivent être acquittés encore pendant deux ans.