873.11
CH-JU
Art. 45 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 45 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 L’ECA Jura communique d’office les valeurs d’assurance au registre foncier et aux communes.
2 Sur demande, il les communique aux créanciers hypothécaires et, sur présentation d’une procuration de l’assuré, à des tiers.
3 En cas de diminution de plus de 20 % de la valeur assurée ressortant de la dernière estimation, une communication est faite d’office aux créanciers hypothécaires.