873.11
CH-JU
Art. 40 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 40 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
L’assuré a l’obligation
a) d’assister à l’estimation à laquelle il est convoqué ou de s’y faire représenter;
b) de permettre l’accès à tous les locaux;
c) de donner tous les renseignements nécessaires;
d) de produire, à la demande des estimateurs, les plans, devis, récapitulations des frais de construction, factures et autres documents utiles à l’estimation.