873.11
CH-JU
Art. 4 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 4 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Les tâches et l'organisation de la prévention contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels incombent à un établissement autonome de droit public qui, au bénéfice du monopole de l'assurance obligatoire des bâtiments, exerce ses activités sans but lucratif.
2 L’organisation et le fonctionnement de l’établissement cantonal d’assurance sont régis par la présente loi.