873.11
CH-JU
Art. 34 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 34 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Une valeur convenue peut être fixée d’entente avec l’assuré s’il est probable que le bâtiment ne sera que partiellement reconstruit en cas de sinistre.
2 La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment lorsqu’elle comprend des frais supplémentaires occasionnés par une restauration à l’ancienne.