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Art. 33 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
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Art. 33 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Une valeur à neuf réduite peut être retenue lorsque certaines parties du bâtiment présentent une dépréciation excédant le 40 % de la valeur à neuf.

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