Legislator Jurisprudence & Législation
873.11 CH-JU

Art. 32 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Ouvrir la source officielle Texte complet (98 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est déprécié à plus de 40 % dans sa globalité ou lorsqu’il n’est pas construit dans les règles de l’art ou qu’il ne répond pas aux normes de sécurité généralement reconnues.

← Art. 31 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances Art. 33 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →