873.11
CH-JU
Art. 32 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 32 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est déprécié à plus de 40 % dans sa globalité ou lorsqu’il n’est pas construit dans les règles de l’art ou qu’il ne répond pas aux normes de sécurité généralement reconnues.