873.11
CH-JU
Art. 31 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 31 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les bâtiments sont assurés à leur valeur à neuf.
2 La valeur à neuf doit permettre de couvrir les dépenses qu’exige la reconstruction, en exécution contemporaine, par le propriétaire sinistré, d’un bâtiment de même affectation, de même volume, de structure et de qualité similaires et érigé au même emplacement.
3 La valeur à neuf s’établit au maximum sur la base des prix de construction pratiqués dans la région.