873.11
CH-JU
Art. 30 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 30 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Le Gouvernement peut autoriser l’établissement cantonal d’assurance à conclure des contrats ou des conventions intercantonales ou à utiliser d’autres moyens pour permettre, contre paiement d’une prime, d’améliorer la couverture d’assurance prévue aux articles 25 et 27 ci-dessus.