873.11
CH-JU
Art. 29 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 873. Assurances
Art. 29 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
1 Sont exclus de l’assurance les dommages résultant directement ou indirectement d’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, de la chute de météorites, de l’eau des lacs artificiels et des installations hydrauliques, de coups de bélier, de la contamination provoquée par des objets assurés, de modifications de la structure nucléaire.
2 Il en va de même des événements de guerre, de troubles intérieurs, de mesures prises par l’armée, la police ou la protection civile, ou du bang supersonique.