Art. 28 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Art. 28 Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments
Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles décrites à l’article 27, notamment
a) les dommages qui ne sont pas dus à une action d’une violence extraordinaire ou qui résultent d’une action continue, tels que l’érosion, la pression du terrain, le gel ou les effets de l’humidité;
b) les dommages prévisibles qui auraient pu être évités par des mesures appropriées, tels que les dommages dus à la nature défavorable du terrain ou à l’emplacement du bâtiment, à des défauts de construction, à un entretien insuffisant ou à des fondations inappropriées;
c) les dommages causés à des bâtiments construits en dessous du niveau atteint normalement par les cours d’eau et les plans d’eau;
d) les dommages dus aux fluctuations des eaux souterraines ou à l’affaissement progressif du terrain;
e) les dommages dus à la rupture ou au reflux de canalisations;
f) les dommages dus à des travaux exécutés sur le fonds ou à proximité du bâtiment, tels que terrassements, fouilles ou aménagements extérieurs;
g) les dommages dus à la construction ou à l’entretien insuffisant d’ouvrages sis sur le fonds du bâtiment ou à proximité;
h) les dommages causés par des animaux ou des champignons;
i) les dommages dus au non-respect des normes techniques en vigueur ou des exigences légales en matière de prévention des dommages naturels.