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Art. 9 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 9 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Si, en cours de période, le titulaire d'un arrondissement décède ou

est empêché durablement d'assumer la responsabilité de son arrondissement,

le Département peut autoriser un maître ramoneur à reprendre

temporairement cette fonction.

2 L'autorisation devient caduque lorsqu'un nouveau maître ramoneur

d'arrondissement a été nommé ou que l'empêchement a cessé. Elle peut être

révoquée lorsque des raisons importantes le justifient.

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