871.11
CH-JU
Art. 9 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 9 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
1 Si, en cours de période, le titulaire d'un arrondissement décède ou
est empêché durablement d'assumer la responsabilité de son arrondissement,
le Département peut autoriser un maître ramoneur à reprendre
temporairement cette fonction.
2 L'autorisation devient caduque lorsqu'un nouveau maître ramoneur
d'arrondissement a été nommé ou que l'empêchement a cessé. Elle peut être
révoquée lorsque des raisons importantes le justifient.
← Art. 8 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 10 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage →