Art. 7 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
Art. 7 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
1 Le Département nomme à la tête de chaque arrondissement, après
mise au concours publique, un maître ramoneur titulaire de la maîtrise
fédérale.
2 Il peut exiger des candidats toute pièce justificative utile, notamment un
extrait du casier judiciaire ou une attestation de la connaissance des mesures
de prévention contre les incendies délivrée par l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura")
3 Le titulaire de l'arrondissement ou ses employés ont seuls le droit de
nettoyer les installations thermiques soumises au ramonage en vertu de
l'annexe 2.
4 Le titulaire est nommé pour la législature. Il peut être reconduit dans ses
fonctions jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de
la retraite AVS.
5 Après sa nomination, le maître ramoneur d'arrondissement doit faire la
promesse solennelle devant le chef du Département, conformément à
l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle.