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871.11 CH-JU

Art. 7 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 7 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Le Département nomme à la tête de chaque arrondissement, après

mise au concours publique, un maître ramoneur titulaire de la maîtrise

fédérale.

2 Il peut exiger des candidats toute pièce justificative utile, notamment un

extrait du casier judiciaire ou une attestation de la connaissance des mesures

de prévention contre les incendies délivrée par l'Etablissement cantonal

d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura")

3 Le titulaire de l'arrondissement ou ses employés ont seuls le droit de

nettoyer les installations thermiques soumises au ramonage en vertu de

l'annexe 2.

4 Le titulaire est nommé pour la législature. Il peut être reconduit dans ses

fonctions jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de

la retraite AVS.

5 Après sa nomination, le maître ramoneur d'arrondissement doit faire la

promesse solennelle devant le chef du Département, conformément à

l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle.

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