871.11
CH-JU
Art. 6 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 6 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
1 Le Gouvernement délimite les arrondissements de ramonage en
veillant à répartir la charge de travail de manière égale entre les différents
arrondissements.
2 Chaque arrondissement assurera un plein emploi au maître ramoneur
titulaire et, en règle générale, à un employé et à un apprenti.
3 Les communes peuvent, au besoin, être réparties entre plusieurs
arrondissements.
4 Le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "le Département") est
habilité à apporter des modifications mineures aux limites des
arrondissements.
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