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Art. 6 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 6 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Le Gouvernement délimite les arrondissements de ramonage en

veillant à répartir la charge de travail de manière égale entre les différents

arrondissements.

2 Chaque arrondissement assurera un plein emploi au maître ramoneur

titulaire et, en règle générale, à un employé et à un apprenti.

3 Les communes peuvent, au besoin, être réparties entre plusieurs

arrondissements.

4 Le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance

immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "le Département") est

habilité à apporter des modifications mineures aux limites des

arrondissements.

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