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871.11 CH-JU

Art. 4 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 4 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

Au cours du contrôle périodique, l'autorité compétente doit notamment

vérifier

a) si toutes les installations thermiques sont entretenues conformément aux

prescriptions;

b) si les matières combustibles sont entreposées à une distance suffisante

des installations thermiques;

c) si les cages d'escalier et toutes les voies d'évacuation ne sont pas

encombrées;

d) si les installations et engins d'extinction exigés sont en état de fonctionner;

e) si les carburants ou d'autres matières facilement inflammables sont

entreposés conformément aux prescriptions;

f) si les véhicules, engins ou machines dotés de moteurs à explosion sont

placés ou installés selon les prescriptions;

g) si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie

sont conformes aux exigences en vigueur;

h) si les mesures de protection contre les dangers naturels sont respectées

ou doivent être prises.

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