Art. 4 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
Art. 4 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
Au cours du contrôle périodique, l'autorité compétente doit notamment
vérifier
a) si toutes les installations thermiques sont entretenues conformément aux
prescriptions;
b) si les matières combustibles sont entreposées à une distance suffisante
des installations thermiques;
c) si les cages d'escalier et toutes les voies d'évacuation ne sont pas
encombrées;
d) si les installations et engins d'extinction exigés sont en état de fonctionner;
e) si les carburants ou d'autres matières facilement inflammables sont
entreposés conformément aux prescriptions;
f) si les véhicules, engins ou machines dotés de moteurs à explosion sont
placés ou installés selon les prescriptions;
g) si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie
sont conformes aux exigences en vigueur;
h) si les mesures de protection contre les dangers naturels sont respectées
ou doivent être prises.